Vocabulaire
Loi : 1). Au sens strict, règle de droit écrite, générale et permanente, élaborée par le Parlement (article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958).
Loi impérative : loi qui ne peut être éludée par celui auquel elle s'applique.
Loi supplétive (ou interprétative) : loi qui ne s'impose à un individu qu'à défaut de manifestation de volonté contraire de sa part. 2). Au sens large, règle de droit d'origine étatique, qu'elle soit d'origine parlementaire (loi au sens strict) ou non (ordonnances, décrets, arrêtés).
Règlement : [Droit constitutionnel] acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes. La Constitution de 1958 confie le pouvoir règlementaire général au Premier ministre : article 21 ; mais le Chef de l'État signe les décrets que la Constitution réserve à sa compétence et ceux qui ont été délibérés en Conseil des ministres. 1). Règlement d'application : règlement destiné à assurer l'exécution d'une loi. Il s'appuie sur une loi et ne peut l'enfreindre. 2). Règlement autonome : règlement pris spontanément et à titre exclusif dans les matières autres que celles réservées à la loi. Il est donc directement subordonné à la constitution et aux principes généraux du droit, mais non à la loi. En restreignant le domaine de la loi, la Constitution de 1958 a considérablement étendu celui du règlement autonome, jusque-là limité à la police et à l'organisation des services publics.
[Droit européen] : dans le droit communautaire, acte de portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre (de la CECA : « décision générale »).
Coutume : règle qui n'est pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics, mais qui est issue d'un usage général et prolongé (repetitio) et de la croyance en l'existence d'une sanction à l'observation de cet usage (opinio necessitatis). Elle constitue une source de droit, à condition de ne pas