14. — Parts sociales. Caractère commercial d'une cession.(A.VIANDER) Une cession de parts sociales constitue un acte commercial si elle a pour objet et pour effet d'assurer aux acquéreurs le contrôle de la société dont les titres sont cédés ; tel n'est pas le cas lorsque la cession doit porter sur 35% des parts sociales. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la cession de contrôle revêt un caractère commercial si celle-ci a pour objet et pour effet d'assurer aux acquéreurs le contrôle de la société (Cass. com. 28 nov. 1978 : D. 1980, 316, note J.-CI. Bousquet ; — 28 août 1987 : Rev. sociétés 1987, p. 391, note J.-CI. Bousquet ; cette chronique JCP 89, éd. E, I, 16959, n. 21 ; — 16 janv. 1990 : cette chronique JCP 90, éd. E, II, 15838, n. 6). Mais, il y a contrôle et contrôle, notion que la Cour de cassation a pu récemment préciser. Plusieurs personnes physiques s'étaient engagées à céder les parts d'une SARL dénommée Soprémi au profit d'un même cessionnaire, la société Disco Gros, en prévoyant que les cessions seraient opérées en deux temps. Lors de la première cession qui portait sur 74%, la société Disco Gros s'était fait substituer, pour l'achat de 65% des parts, par la société Poitiers Distribution, se réservant pour elle-même les 9% qui restaient. Les cédants, aux fins de régularisation de la seconde cession portant sur 26%, saisirent le Tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, lequel se déclara incompétent, au motif que la cession invoquée était un acte civil.
A la suite du contredit formé par les cédants contre cette décision, la Cour d'appel de Paris (14 nov. 1990, inédit) décide que la cession invoquée constituait un acte commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce en retenant que : même si la société Disco Gros n'était plus titulaire que de 9% des parts de la société Soprémi, il n'en restait pas moins que la cession de 26% des parts invoquée, à défaut de lui conférer la direction de l'entreprise, lui permettrait