Titre
Il existe toutefois des motifs de refus que la loi interdit : aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap (article L 1132-1 du Code du Travail).
Quelques exceptions peuvent toutefois concerner le sexe et l'âge du candidat recherché (articles L 1133-1 et L1133-2 du Code du Travail).
Ainsi, lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe détermine l'exercice d'un emploi, celui-ci peut être expressément réservé à une femme ou un homme. C'est le cas des offres d'emploi destinées aux artistes, mannequins et modèles.
L'emploi de personnel féminin est également interdit pour certains travaux dangereux (travaux souterrains des mines et carrières par exemple).
L'emploi de jeunes en dessous d'un certain âge est lui aussi interdit dans certains cas.
Les informations demandées (article L 1222-2 du Code du Travail), sous quelque forme que ce soit, à un candidat lors d'un recrutement doivent uniquement permettre d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation de ses aptitudes professionnelles.
La femme candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son état de grossesse.
L'employeur, pour sa part, ne doit pas chercher à se renseigner sur l'état de