Td droit procédurale
Thème 05 : Les aides publiques
Sujet : L’origine publique de l’aide
Introduction
La construction communautaire implique plus les Etats-membres de l’UEMOA que leurs entreprises. Ceux-ci ont l’obligation de réaliser les objectifs du Traité. Dans le domaine de la libre concurrence, cela se traduit par le respect du principe de l’interdiction des aides publiques. L’aide publique se présente ici comme « toute mesure qui entraine un cout direct ou indirect, ou une diminution des recettes, pour l’Etat, ses démembrements, ou pour tout organisme public ou privé que l’Etat institue ou désigne en vue de gérer l’aide et qui confère ainsi un avantage sur certaines entreprises ou productions » (article 1- b règlement n°4/2002). Par cette formule générale, les rédacteurs du traité ont voulu appréhender la très grande diversité des moyens à la disposition des pouvoirs publics. Cette formule permet de prendre en compte non seulement l’action des autorités publiques, à l’échelon national comme international, mais aussi les aides apportées par le canal d’entreprises publiques ou privées dans lesquelles la puissance publique a une influence déterminante. Certaines aides sont interdites de plein droit, pour les autres, c’est la commission qu’il appartient de déterminer le caractère nocif ou non de l’aide. Il serait alors nécessaire de se poser la question de savoir comment peut-on appréhender l’origine publique de l’aide dans les droits communautaires sur la concurrence ? En effet, comme on va le voir, l’UEMOA comme la CDEAO ont réglementé les subventions et aides d’État. Ainsi l’article 8 de l’Acte Additionnel A/SA-1/12/08 portant adoption des règles communautaires de la concurrence et de leurs modalités d’application au sein de la CDEAO est de la même teneur que l’article 2-1 du Règlement n° 04/2002/CM/UEMOA relatif aux aides d’État à l’intérieur de l’UEMOA et aux modalités d’application de l’article 88 (c) du Traité. A l’instar des dispositions