Droit processuel
Il faut savoir que lorsqu’on agit en justice on exerce un droit d’agir en justice (= le droit d’ester en justice), l’article 30 du Code de procédure civile définit ce droit et il dispose que l’action c’est le droit pour l’auteur de prétentions d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge, la dise bien ou mal fondée, pour l’adversaire, l’action c’est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention.
L’action en justice est un droit subjectif.
Ce droit d’agir en justice est soumis à 4 conditions/ - l’intérêt à agir - qualité à agir - condition de délai - l’absence de chose jugée
Si les conditions ne sont pas remplies, la demande en justice sera sanctionnée par une fin de non recevoir c'est-à-dire que la demande va être déclarée irrecevable.
La fin de non recevoir c’est la sanction du non respect des conditions de droit d’action, il faut la distinguer du rejet de la demande qui elle suppose que le juge se soit prononcé ou/et tranché le fond du litige.
SECTION 1 : L’INTERET A AGIR :
Pour agir en justice, il faut avoir un intérêt, il peut être matériel, financier, et aussi moral. Cette règle est régie par un adage : « pas d’intérêt, pas d’action ».
paragraphe premier : Un intérêt né et actuel
Le juge ne peut trancher que des litiges qui sont déjà nés et l’existence de l’intérêt doit s’apprécier au jour ou la demande est introduite.
Il existe 2 conséquences : - on ne peut pas agir si on a perdu son intérêt - on ne peut pas agir si on n’a pas encore intérêt pour le faire, ce qui signifie que les actions préventives sont en principe interdites.
A) Recevabilité de l’action dans lesquelles l’intérêt n’est que futur :
Les actions conservatoires sont autorisées (ex : mesure d’instruction IN-FUTURUM qui peuvent êtres demandées avant tout procès afin de constater des preuves qui pourraient disparaître.)
L’action qui vise à prévenir des dommages imminents.