Synthèse droit des patients
Loi du 4 mars 2002
Art L 1111-7
* Accès direct et accès indirect à l’information médicale.
* Le dossier médical doit être accessible au patient pour ses informations.
Toutes personne à un accès a l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé (…)
* La personne désigne un médecin et peut obtenir des communications entre 48h et 8 jours, délai de 2 mois (si informations datant de plus de 5ans).
* La commission départementale des hospitalisations psychiatriques : le médecin peut demander une tierce personne lors de la consultation.
* Mineur accède aussi au dossier avec le médecin et les titulaires de l’autorité parentale
* En cas de décès, les ayants droits peuvent avoir accès au dossier.
→ En relation avec la charte de la personne hospitalisée n°10
Art L 1111-8
* les professionnels de santé ou établissement ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel auprès de personnes physiques ou morales agrées. Cet hébergement ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de la personne concernée. (Hébergement à l’initiative d’un professionnel : accord de la personne concernée)
Sécurité de l’informatique, sécurité des documents
Contrat.
Art L 1111-9
Décret en conseil d’Etat fixe des conditions d’application sur les données à caractère personnel. Modalité d’accès et accompagnement suscitent des recommandations de bonnes pratiques établies par l’Agence Nationale d’accréditation et évaluation de la santé (Ministre chargé de la santé).
→ En relation avec la charte de la personne hospitalisée n°9-10
Art L1112-1
Communication patient de l’information médicale.
(En lien avec art L 1111-7 : communication directe ou indirecte, équipe paramédicale participe dans les limites du domaine de compétence, établissement tenu de protéger la confidentialité, médecin inspecteur a accès au dossier dans la limite du