Subside
L'action aux fins de subsides, introduite par la loi du 5 janvier 1972 n'est pas liée à la filiation, puisqu'elle est précisément mise en œuvre lorsque la paternité n'est pas établie. Toutefois, elle est réclamée "à celui qui a eu des relations avec la mère pendant la période de la conception" (art. 342) : à défaut de filiation légale, il faut que la filiation biologique soit possible (Paris 27 sept. 1974, D 1975, som. 71). D'ailleurs, le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve, par tous moyens, qu'il ne peut être le père (art. 342-2). Elle peut notamment être mise en œuvre dans des cas où la filiation ne peut être établie, comme pour les enfants nés de relations incestueuses.
Le nouveau code ne modifie pas au fond les dispositions antérieures. Il supprime seulement les articles 342-1 et 342-3.
CONCLUSION
"Attaché à protéger les institutions, le code civil en 1804 traitait très inégalement les filiations légitimes et naturelles et se souciait peu de la vérité biologique1"
Depuis lors, la prise en considération de ces deux principes, vérité et égalité, a progressé. Mais la volonté de défendre l'ordre moral et la liberté des adultes a encore empêché d'aller jusqu'au bout de l'évolution amorcée avec la réforme de la filiation de 1972.
La réforme opérée par l'ordonnance du 4 juillet 2005 constitue une avancée certaine, notamment vers l'égalité des enfants indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents, mais elle ne va pas jusqu'au bout.
Un jour viendra où le droit reconnaîtra les filiations incestueuses, comme il a reconnu en 1972 les filiations adultérines. Ce n'est pas parce qu'on ne nomme pas les choses qu'elles n'existent pas. Le droit positif les admet sans le dire, puisqu'il permet les actions aux fins de subsides qui font apparaître les