Résponsabilité administrative
Pendent longtemps le juge refusait de contrôler la légalité de la catégorie « des mesures d’ordre intérieur » de l’administration car ces mesures étant d’importance minime, le juge en vertu du vieil adage de minimis non curat praetor ne devait pas être saisi. Cette catégorie déterminant le fonctionnement et la gestion de l’administration elle-même influence également les relations de celle-ci avec les usagers. Ces actes administratif ont un caractère décisoire cependant ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Par conséquent, ni les usagers ni les personnelles du service public ne pouvaient s’en prévaloir, ainsi a été jugé dans l’arrêt Bricq 1967. En effet, le contrôle administratif permet de s’assurer que l’Administration respect le principe de légalité inhérent à un Etat de droit. Cependant, en raison d’absence d’un tel contrôle dans cette catégorie de l’acte, les textes, la jurisprudence, ainsi que la Cour européenne de droit de l’Homme (CEDH) au nom du droit à un recours effectif ont exigés la réduction d’avantage de ladite catégorie.
Ces mesures d’ordre intérieur sont plus nombreuses dans les services publics où l’impératif de discipline est élevé notamment dans l’école, l’armée et la prison. On a constaté dans un premier temps, avec l’affaire Kheroua du Conseil d’Etat en décembre 1992, relative au « foulard islamique », une principale avancée jurisprudentielle dans le secteur de l’éducation nationale. Désormais les règlements intérieurs d’une école sont considérés comme des décisions susceptibles de recours devant le juge administratif. Par la suite, cette évolution a pris de l’ampleur en ce qui concerne l’armé et les prisons.
Dans le travail réalisé on ne s’intéresse qu’au sujet des services publics pénitentiaires. On se pose la question de savoir si l’usager d’un tel service