Rien
Dans le premier cas on va controler l'existence de la cause de l'autre coté la licéité. On a cause objective, et cause subjective. Pour objective, le controle de l'existence, et subjective c'est le controle de la licéité. Le but de ce controle c'est la protection des parties. Dans l'autre cas, pour la licéité c'est l'ordre public, c'est une protection sociale. Controle de la licéité des conventions. Il faut diviser les connaissances en deux grandes parties. Et il faut ajouter à ça deux mouvements. On apprécie la cause subjective au moment de la formation du contrat. La cause du contrat était licite et était morale, si elle l'était à ce moment là, le contrat est valable. L'évolution on a très longtemps considéré que le mobile illicite devait être connu par les deux parties: exemple un propriétaire qui louait sa maison et n'est pas au courant de la maison close, le contrat peut être annulé. Un revirement dit le contraire. Arret de février 99 confirmé par un arret du 29 octobre 2004, qui juge que l'auteur... n'a pas une cause illicite donc le contrat est valable.
Conception objective, protection des parties.
La cause obectiv, le juge prouve l'equilbre du