Responsabilité de l'etat
Certaines faillites du système judiciaire français ont récemment remis en lumière le problème de la responsabilité des magistrats et notamment le débat sur la nécessité de mettre en œuvre la responsabilité personnelle de ceux-ci (doc. 5, 8, 9, 14). La question est délicate car elle suppose la conciliation d’intérêts souvent divergents : la nécessaire responsabilisation des magistrats face au respect de son indépendance et de l’autorité de chose jugée (doc. 8, 9,15)
Si le principe reste la substitution de la responsabilité de l’Etat à celle du juge défaillant (I), il existe néanmoins diverses possibilités pour mettre en cause directement la responsabilité des juges (II).
I) La substitution de la responsabilité de l’Etat à celle du magistrat défaillant.
Par principe, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde ou de déni de justice (doc 2, 6, 8, 15). La mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat (A) lui offre toutefois en contrepartie la possibilité de se retourner contre le magistrat fautif, dans le cadre d’une action récursoire (doc. 1) (B).
A) La mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat
L’Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, en raison d’une faute lourde ou d’un déni de justice. Cette responsabilité peut être mise en cause par la victime directe mais aussi par celle souffrant d’un préjudice par ricochet (doc 10).
La notion de faute lourde, très restrictive dans son acception stricte, a évoluée au fil du temps et s’est assouplie (doc. 8, 9). La Cour de cassation a ainsi élargi la notion de faute lourde à « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (doc. 6), ce qui aboutit à engager la responsabilité de l’Etat plus facilement.