Reserve de propriété
Selon l’article 1583 du code civil, une «vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé».
Ce système présente un inconvénient majeur en cas de défaillance de l’acheteur. Le vendeur non payé ne peut revendiquer le bien vendu puisqu’il en a perdu la propriété.
Cette règle n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger en insérant dans leur contrat une clause réservant la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur.
On parle de clause de réserve de propriété.
Les articles 2367 à 2372 du Code Civil traitent de la clause de réserve de propriété. Ce mécanisme consiste à retenir la propriété d’un bien en garantie jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La réserve de propriété est convenue par écrit. Le Code du Commerce (article L624-16) précise que cette clause doit intervenir au plus tard au moment de la livraison.
Lorsqu’il s’agit d’un bien ne répondant pas à des spécifications particulières, la réserve de propriété peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte. Même si le bien est incorporé dans un autre bien, la clause peut jouer lorsqu’ils peuvent être séparés sans subir de dommage.
2. Le droit de revendication
Le vendeur peut exercer son droit de revendication sur la marchandise vendue sous réserve de propriété lorsqu’il n’en aura pas reçu un paiement intégral à l’échéance. La preuve du non-paiement pourra être rapportée par tous moyens.
2.1. Mise en oeuvre du droit de revendication en cas de procédures collectives
2.1.1. Conditions relatives aux biens
Le bien grevé d’une clause de réserve de propriété peut être mobilier ou immobilier. Il peut s’agir d’un bien de consommation ou d’équipement professionnel.