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Par Gabrielle Clivaz – Master Pratiques Juridiques et Judiciaires Promotion 2006-2007 – Nîmes
- INTRODUCTION La délégation se définit comme l’opération par laquelle une personne, le délégant, donne l’ordre à une autre, le délégué, de s’engager envers une troisième, le délégataire. Il faut préciser que le délégué ne représente pas le délégant, à défaut l’opération serait réduite à deux personnes. La délégation implique qu’il y ait consentement des trois intervenants. Dès lors, le délégué devient le débiteur du délégataire qui devient créancier du délégué. Le délégant, pour sa part, n’est ni créancier ni débiteur en raison de la délégation1. La délégation n’apparaît dans le Code civil qu’à l’article 1275 qui indique que « la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation »2. Son importance demeure entière, et aujourd’hui la délégation joue un rôle comparable à la cession de créance. Il faut étudier, dans un premier temps, la définition de la délégation (I), dans un second temps, le caractère inopposable des exceptions (II), pour enfin distinguer la délégation d’autres opérations (III).
I – La définition de la délégation
De manière générale, on considère que la délégation a pour objet d’éteindre deux dettes par le biais d’un seul acte. Il s’agit d’une opération à trois personnes. Il faut étudier, d’une part, les conditions de validité de la délégation (A), pour ensuite définir son objet (B).
A – Les conditions de validité de la délégation
La situation est la suivante : le délégant était le débiteur du délégataire (1) et le délégué était le débiteur du délégant (2). Par
« Droit civil » Tome III : les obligations, le contrat de Christian Larroumet, Tome III, ed. Economica, 1998. 2 Ex : le délégataire vend un immeuble au délégant. Ce dernier