Protection De La Jeunesse
JUR1075
Atelier
Loi sur la protection de la jeunesse
Remis à :
Par :
2 Avril 2014
1- Claude, le père de fanny (8 ans) mentionne à la déléguée du directeur de la protection de la jeunesse, qu’il va choisir l’avocat de sa jeune fille et ce, afin de démontrer qu’il n’a jamais abusé physiquement de sa jeune fille. Peut-il faire ce choix?
Non, car en vertu de l’article 80 le tribunal constate que l’intérêt de fanny est opposé à celui de son père Claude. Le tribunal doit donc s’assurer qu’un avocat soit spécifiquement chargé de la conseiller et de la représenter et ce sans qu’il ne joue en même temps aucun rôle de conseiller ou de procureur auprès du père.
2- Lors d’une intervention d’urgence, la déléguée du directeur de la protection de la jeunesse retire l’enfant Antoine (4 mois) de son milieu familial. Considérant l’état de santé de l’enfant (problèmes respiratoires), elle avise les parents qu’elle va confier l’enfant en centre hospitalier. Les parents s’y opposent! Peut-elle le faire en l’absence du consentement des parents?
Oui, car en vertu de l’article 48 le directeur de la protection de la jeunesse peut en cas d’urgence autoriser la prestation des services médicaux et d’autre soins qu’il juge nécessaires sans le consentement des parents ni ordonnance du tribunal.
3- Karine (16 ans) est hébergée en centre de réadaptation depuis le 1er décembre 2013. Elle prétend qu’en aucun cas on ne peut lui interdire de communiquer avec son copain Éric, âgé de 21 ans. A-t-elle raison?
Non, car en vertu de l’article 9 le tribunal peut en décider autrement et le directeur de l’établissement qui exploite le centre de réadaptation ou la personne qu’il autorise par écrit peut estimer qu’il va dans l’intérêt de Karine de l’empêcher de communiquer avec Éric.
4- Olivier, âgé de 18 mois, est placé en famille d’accueil depuis sa naissance. Ses parents demeurent toujours dans l’incapacité d’assumer sa garde pour cause de