Prorata
Mode de détermination du prorata de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée (devant être déclaré avant le 1 avril de chaque année).
L'article 20 de la loi n° 30-85 relative à la TVA dispose que "pour les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l'article 7 de la présente loi, le montant de la taxe déductible ou remboursable est affecté d'un prorata dont les modalités de calcul sont définies par voie réglementaire". En règle générale, l'entreprise est tenue de calculer ce prorata de déduction et le déclarer auprès de l'administration. Le prorata de déduction est inférieur à 100% lorsque l'entreprise réalise un chiffre d'affaires ou perçoit des produits qui sont :
- soit exonérés sans droit à déduction, c'est à dire relevant des opérations énumérées par l'article 7 de la loi susvisée;
- soit situés hors champ d'application de la TVA ; il s'agit notamment des loyers de locaux nus non meublés des dividendes et autres produits.
Le prorata de déduction s'applique sur les déductions de taxes récupérables sur les charges et celles qui grèvent les immobilisations. Il est calculé pour une année déterminée sur la base des produits déclarés au titre de l'année d'avant. Ce prorata est appliqué sous réserve des régularisations prévues au titre des biens immobilisés selon les conditions prévues par les articles 17 et 18 du décret ci-après. Les modalités de détermination du prorata de déduction ont été précisées par les articles 15 et 16 du décret n°1-85-347 du 14/03/1986 tel qu'il a été modifié et complété. A cet égard, le prorata de déduction est calculé comme suit
- au numérateur, le montant du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations imposables, y compris celles réalisées sous le bénéfice de l'exonération ou de la suspension prévues aux articles 8, 9 et 9 bis