Principe
1. PRINCIPE DE L’EXERCICE EN COMMUN
1-1. Dans la famille unie
1-2. Dans la famille séparée
2. EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L’EXERCICE EN COMMUN
Etude
L’autorité parentale (art. 371 et s., C.civ.) est assumée par les père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant afin de le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, et pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Il s’agit d’un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, lequel selon son âge et son degré de maturité doit être associé aux décisisons qui le concernent (art. 371-1, C. civ.)
La loi du 4 mars 2002 qui régit actuellement la matière, fait prédominer les notions de coparentalité et de responsabilité des représentants légaux des enfants. Le droit français est nécessairement influencé par la Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant (CIDE, 1990), laquelle est directement applicable dans notre droit interne depuis 2005 (C. cassation, 1ère ch. civ., 18 mai, 14 juin et 22 nov. 2005). Par conséquent, toutes les décisions prises par les titulaires de l’autorité parentale ou par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) compétent en ce domaine doivent être motivées par l’intérêt supérieur de l’enfant. La législation actuelle, soucieuse de respecter l’égalité entre parents ainsi que l’égalité des filiations, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, principe néanmoins assorti d’exceptions.
1. PRINCIPE DE L’EXERCICE EN COMMUN
Ce principe s’applique de manière générale, c’est à dire aussi bien dans la famille unie que séparée.
1-1. Dans la famille unie
La nouvelle loi ne distingue plus selon que les parents sont ou non mariés. Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Par conséquent, ce principe s’applique aussi bien aux enfants issus de parents mariés ensemble qu’aux