plan commentaire d'arrêt sur le mariage
Selon l’article 791:du Nouveau Code de Procédure Civile, dans le cadre de la procédure à jour fixe, le Tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au secrétariat greffe. La remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi l’assignation sera caduque.
Il résulte des pièces versées aux débats que Messieurs C. et Z. ont reçu le 15juin 2004 une assignation à comparaître à jour fixe devant ce Tribunal le 29 juin 2004.
Cette assignation n’a toutefois pas été remise au greffe.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la régularité d’une assignation dont le Tribunal n’a pas été saisi.
Une seconde assignation a comparaître à jour fixe le 29juin 2004 a été signifiée le 22 juin 2004 en vertu d’une autorisation présidentielle du même jour. Cette ordonnance n’imposait au MINISTERE PUBLIC requérant aucun délai pour procéder à la signification de l’acte introductif d’instance. Une copie de cet acte a été remise au greffe le 24juin 2004, soit avant la date fixée par l’audience, de sorte qu’aucune caducité n’est susceptible d’être retenue et que cette assignation doit être déclarée régulière et le Tribunal valablement saisi.
2°) Sur la recevabilité de l’action:
En application de l’article 184 du Code Civil, le MINISTERE PUBLIC peut agir en nullité d’un mariage contracté en contravention aux dispositions des articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163 du même Code, et chaque fois que le mariage est susceptible d’être affecté d’une nullité absolue.
Tel est bien le cas en l’espèce, le Procureur de la République sollicitant l’annulation du mariage au visa notamment de l’article 144 du Code Civil.
Sa demande est par conséquent recevable.
3°) Sur le fond:
Le mariage célébré par un Officier d’état civil incompétent est susceptible d’être annulé lorsqu’il y a eu de la part des futurs époux l’intention manifeste de frauder la loi. Le MINISTERE PUBLIC n’a toutefois pas entendu fonder sa