Peut On Et Faut Il Rennoncer A La VdF Et L Emprise Irre Gulie Re
« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi », par cet article 66 de la constitution française de 1958, la théorie de la voie de fait et de l’emprise irrégulière trouve son fondement juridique. Bien qu’étant une notion essentiellement jurisprudentielle, elle à une racine constitutionnelle ce qui fait de ces théories un instrument essentiel de la sauvegarde des libertés individuelles, ou au moins en théorie. En matière de voie de fait, l'administration porte atteinte, de façon grave, au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit en prenant une décision insusceptible de se rattacher à ses attributions, soit en procédant à l'exécution forcée injustifiée d'une décision qui est en soi légale. La théorie de l’emprise elle à une portée moins étendue, elle ne concerne pas les libertés fondamentales mais se restreint à l’extinction du droit de propriété d’un administré par une acte de l’administration. Ces deux théories provenant d’actes de l’administration, et étant une privation de droits fondamentaux pour un administré, le juge administratif perd son privilège de juridiction au profit des juridictions judiciaires qui elles seront compétentes pour statuer sur le litige. La théorie de la voie de fait et de l’emprise irrégulière sont donc juridiquement une redistribution des compétences en matière judiciaire et administrative, ceci dans un but de sauvegarde des liberté individuelles dont le juge judiciaire en est constitutionnellement le gardien. La jurisprudence du conseil d’Etat et du tribunal des conflits est souvent intervenue pour préciser le champ d’action de ces deux notions ce qui fait de ces deux théories des théories essentiellement jurisprudentielles.
C’est d’ailleurs cette même jurisprudence qui a restreint peu à peu la substance du pouvoir d’appréciation de la voie de