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INTRODUCTION
I. Objectifs de la loi : (art1)
L’article premier de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 dispose : « le régime de redressement tend essentiellement, à aider les entreprises qui connaissent des difficultés économiques à poursuivre leur activité, à y maintenir les emplois et à payer leurs dettes. »
Les objectifs sont-ils hiérarchisés ou placés sur un pied d’égalité ou cumulatif ?
Par difficultés d’entreprise, le législateur ne vise pas les problèmes légers des entreprises, qui peuvent se régler avec le fournisseur ou les banquiers grâce à l’ouverture de facilité de caisse, ni l’insolvabilité appliquant que tout l’actif est insuffisant de couvrir tout le passif et qui sera constaté lors de liquidation de l’entreprise.
II. Domaines d’applications : (art3)
Alinéa (1) : « Bénéficie de ce régime, toute personne physique ou morale assujettie au régime d’imposition réel, exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que les sociétés commerciales agricoles ou de pêche. »
*Personnes visées : personnes physiques et morales.
*Activités visés : activités commerciales, industrielles, artisanales, agricoles et de pêche si l’activité est exercée sous forme d’une société commerciale (S.A.R.L, S.U.A.R.L, S.A, S.C.A).
Normalement, les activités civiles autres qu’agricoles et de pêche et l’artisanat, ne bénéficie pas de la loi quelques soient leurs formes juridiques de leurs activités.
*Régime fiscal : réel.
Alinéa (2) : « Ne bénéfice pas de ce régime toute entreprise qui, bien que solvable, s’abstient de payer ses dettes, ainsi que toute entreprise qui a cessé son activité depuis au moins un an. »
Sont exclus de ce régime : les débiteurs solvables qui se sont abstenus de payer leurs dettes (délai non précis) ou l’entreprise ayant cessé son activité depuis au moins d’1 an (une activité continue ≠ activités saisonnière).
Alinéa (3) : « Peut bénéficier de ce régime toute entreprise dont les pertes ont