Ordre public et ordre moral
Maurice Hauriou, dans son précis de droit administratif et de droit public (1919) énonçait que « l’ordre public (…) est l’ordre matériel et extérieur », puis ajoutait que « elle ne poursuit pas ce que l’on a appelé à une certaine époque l’ordre moral, (…) si elle l’essayait, elle verserait immédiatement dans l’inquisition et dans l’oppression des consciences ». L’ordre public constitue la base de l’activité de la police administrative. Cette dernière est une activité de service public, d’intérêt général donc. Elle se distingue de la police judiciaire d’une part parce qu’en cas de contentieux l’ordre juridictionnel sera différent (juge administratif ou judiciaire), et d’autre part car la police judiciaire a un but répressif alors que la police administrative a un but préventif, elle vise à maintenir la paix sociale. Elle remplit cette mission en protégeant l’ordre public qui regroupe officiellement trois composantes : sûreté, sécurité et salubrité publique. La notion d’ordre public a été considéré comme un objectif à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel entre 1989, loi relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, considérant que cette notion est « consubstantielle à toute vie en société ». Dans ce cadre, il n’est pas rare que l’autorité administrative use de son pouvoir de police dans le but de prévenir des troubles d’ordre public qui serait lié à de simples faits contraire à la morale et aux bonnes mœurs, entrant dès lors dans des considérations bien plus subjectives. En effet, les interdictions, trouvant leurs sources dans une question de moralité, représentent un pouvoir très discrétionnaire, quand bien même ces dernières seraient motivées dans le but de maintenir une paix sociale. M. Hauriou énonçait qu’« afin d’assurer la liberté de conscience et de pensée, le régime administratif est obligé d’établir une distinction entre les idées et les faits ». L’activité de police