Obligations convertibles en action
Sont concernées les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou au droit de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition (C. mon. fin. art. L 211-1).
On retrouve donc dans la catégorie des valeurs mobilières donnant accès au capital :
- les bons de souscription d'actions, ou de créateurs d'entreprise
- les valeurs mobilières donnant accès au capital et dont la valeur primaire est :
- une action (par exemple : actions avec bons de souscription d'actions,
- ou une obligation [par exemple : obligations convertibles en actions, obligations remboursables en actions, obligations avec bons de souscription d'actions].
Obligations convertibles ou échangeables en actions
Selon l'intention d'utilisation de l'entreprise détentrice de ces obligations, elles sont comprises :
- soit dans les autres titres immobilisés (lors de leur conversion, selon le cas, elles y sont maintenues ou sont transférées parmi les titres de participation) ;
- soit dans les valeurs mobilières de placement.
Lors de la conversion, en l'absence de définition juridique de cette notion tant dans le Code civil qu'en droit des sociétés, il est à notre avis possible d'assimiler cette opération à un échange et de dégager une plus-value (conformément au PCG). le sursis d'imposition prévu par l'article 38-7 du CGI pour les échanges d'actions effectués dans le cadre d'une OPE s'applique aux conversions d'obligations en actions effectuées par les sociétés françaises dans les conditions prévues aux articles C. com. L 225-161 s.
En cas de sursis, l'imposition du profit (ou l'imputation de la perte) est reportée jusqu'à la première cession des actions reçues en échange. Ce différé d'imposition n'est pas subordonné au maintien à l'actif de l'ancienne valeur. Si une plus-value est dégagée en comptabilité, il en résulte donc un impôt différé passif (voir n° 1910-4