objet d'étude TBP
SOMMAIRE
- Page 1 – Page de couverture
- Page 2 - Sommaire
- Page 3 – Introduction
- Page 4 – Les risques encourus
- Page 5 – Article L.213-1 du code de la consomation
La publicité mensongère
I. Introduction
La publicité mensongère (ou trompeuse) consiste pour un commerçant ou un industriel à diffuser des informations inexactes ou propres à tromper le public sur les produits ou les services qu’il met en vente, sur les engagements qu’il prend à l’égard de la clientèle, sur les aptitudes et les qualités qu’il possède.
Attention !
Une publicité mensongère n’est pas la même chose qu’une publicité trompeuse.
Une publicité est mensongère lorsqu’elle contient des éléments faux que ce soit dans sa présentation ou ses indications alors qu’une publicité est trompeuse quand elle est de nature à induire en erreur le consommateur.
Plusieurs supports existe pour pouvoir transméttre la publicite mensongére directement aux futur clients/usagers :
• affichage dans les médias (presse, spots de cinéma et de télévision, radio, etc …) ;
• prospectus, brochures, catalogues, panneaux d’hommes-sandwichs ;
• emballage d’un produit ;
• étiquette fixée sur un article ou sur la vitrine d’un magasin ;
• petites annonces ;
• publicité orale (comme les arguments d’un démarcheur à domicile).
II. Les risques encourus
L’article L.213-1 du code de la consommation interdit à un professionnel ou à un particulier de mentir sur les qualités d’un produit mis en vente.
La condamnation peut s’étendre à l’agence de publicité qui a fabriqué la publicité s’il est prouvé qu’elle à participé à constituer le mensonge.
Le responsable du support de publicité, par exemple le directeur d’un journal, peut être poursuivi et condamné, dans la mesure où il a accepté de diffuser une publicité jugée mensongère. Il est alors considéré comme complice de l’infraction.
Annexes
Article L213-1
• Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre