Notions sur la lettre de change
M. VICTOR livre des marchandises à M.ANDRE et tire le même jour une première lettre de change dont le bénéficiaire sera M.BERTRAND, lui-même réescompté par le crédit lyonnais à hauteur du montant total de la lettre, soit 762 euros. La lettre est acceptée par M.ANDRE. L’échéance de cette lettre est fixée au 1 décembre.
Problème de droit :
Quels sont les droits du crédit lyonnais s’il présente la traite au paiement le 1er décembre ?
Règle de droit :
La lettre ayant été acceptée, il convient d’appliquer l’article L.511-19 du code de commerce, qui dispose « Par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, a contre l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles L.511-45 et L.511-46. »
Aussi, pour se prévaloir de ce recours, le porteur aura du présenter la lettre au paiement « soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent », c’est ce dont dispose l’article L.511-26.
Alors s’ouvrent deux possibilités au porteur diligent: * Le tiré accepte de payer la lettre et alors les créances nées de la lettre de change s’éteindront (cambiaires comme extra cambiaires). * Le tiré refuse de payer et le porteur pourra agir en paiement contre le tiré, mais aussi comme en dispose l’article L.511-44 « contre toutes ces personnes (tiré, tireur, accepteur, endosseur ou avaliste), individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées ». C’est un recours cambiaire.
Il aura préalablement fait dresser protêt du refus de payer, et pourra grâce à cette action être rembourser du montant de lettre, ainsi que les intérêts au taux légal apparus après l’échéance et enfin les frais du protêt (article L.511-46).
Si le porteur de la lettre est le banquier escompteur, le recours prend la forme simplifié d’un contrat