Arret 14 septembre 2011 droit commerciale
Phrase d’accroche : Depuis 2008, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a imposé une doctrine protectrice du locataire commercial en matière de déplafonnement du loyer en conditionnant celui-ci à une condition : que la modification notable des éléments qui entrent en considération pour la recherche de la valeur locative soit, en outre, favorable à l’activité du preneur.
L’arrêt du 14 septembre 2011 s’encre dans cette dynamique.
En l’espèce, Mme X propriétaire de locaux commerciaux pris à bail par les époux Y aux droits desquels est venue la société Les hauts Pavés, a donné congé à sa locataire avec offre de renouvellement moyennant un certain loyer.
1er instance : N’arrivant pas à se mettre d’accord, le juges des loyers commerciaux a été saisi.
CA : Rennes – 28 avril 2010. Pour admettre le déplafonnement du nouveau loyer, l’arrêt retient que la jurisprudence n’est pas fixées en ce sens que la modification notable des facteurs locaux de commercialité n’est prise en considération qu’autant qu’elle est favorable à l’activité du commerce considéré, qu’un telle modification doit être appréciée en elle même, par référence seulement à l’impact qu’elle peut avoir sur l’activité commerciale développée, peu important, si cet impact est constaté, qu’il soit favorable ou défavorable et qu’il ne peut pas , en l’espèce, ne pas être tenu compte d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité affectant l’activité développée par la société Les hauts Pavés, que cette dernier admet et tient pour
PB de droit : Dès lors nous sommes amenés à nous demander si une modification notable des facteurs locaux de commercialité pouvait constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer ?
CC : Casse et annule l’arrêt aux motifs qu’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu’autant qu’elle est de nature à avoir une incidence favorable sur