Niger- code marchés publics 2002-2008
Mise à jour de l’Ordonnance n°2002-007
du 18 Septembre 2002 portant Code des Marchés Publics au Niger modifiée par l’Ordonnance n°2008-06 du 21 février 2008.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Vu Vu Vu la Constitution du 09 Août 1999 ; la loi n° 2002/22 du 8 Novembre 2002 portant ratific ation de l’Ordonnance 2002-007 du 18 septembre 2002 portant Code des Marchés Publics au Niger ; la loi n° 2007-37 du 10 Décembre 2007, habilitant le Gouvernement à prendre des Ordonnances ; Le Conseil des Ministres entendu ; Ordonne :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PRELIMINAIRE : Définitions de certains termes utilisés dans le Code des Marchés Publics Article préliminaire : Pour l’application de la présente loi, les termes suivants ont la signification qui leur est ci-dessous assignée : - Accord-cadre : L’accord conclu entre une ou plusieurs autorités contractantes ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. - Affermage : le contrat par lequel l’autorité contractante charge le fermier, personne publique ou privée, de l’exploitation d’ouvrages qu’elle a acquis préalablement afin que celuici assure la fourniture d’un service public, le fermier ne réalisant pas les investissements initiaux. - Allotissement : fractionnement des travaux, fournitures ou services en lots présentant des avantages techniques ou financiers intéressant et pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. - Attributaire : Le soumissionnaire dont l’offre a été retenue avant l’approbation du marché.
- Autorité contractante : La personne morale de droit public ou de droit privé, signataire d’un marché public tel que défini au code des marchés publics. - Autorité délégante : L’autorité contractante ci-dessus définie, cocontractante d’une convention de délégation de service public. - Candidat : La personne physique ou morale qui manifeste un