Mémo de recherche - Louage
À : Me Brouillon
De : Daniel Escaravage
Date : 27 Novembre 2013
Dossier : Monsieur Bougon
Objet : Rapport de Recherche
1. Faits
Monsieur Bougon est propriétaire de plusieurs immeubles à logements et il n’est pas favorable à l’idée de la sous-location. Il souhaite comprendre quels motifs sérieux pourraient lui permettre de s’y opposer.
2. Questions en litige
a) Est-ce que Monsieur Bougon peut s’opposer à la sous-location de ses logements ?
b) Dans l’affirmatif, quels sont les motifs sérieux qui lui permettent de s’y opposer, en vertu de l’article 1871 du Code civil du Québec ?
3. Analyse
3.1 Application législative
Le Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit à l’article 1871, que le locateur doit avoir un motif sérieux afin de refuser de consentir à une sous-location ou une cession du bail. II se lit comme suit :
« Le locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location du bien ou à la cession du bail sans un motif sérieux. Lorsqu'il refuse, le locateur est tenu d'indiquer au locataire, dans les 15 jours de la réception de l'avis, les motifs de son refus; s'il omet de le faire, il est réputé avoir consenti. »
Afin d’exercer ce droit, le locataire doit d’abord respecter la procédure prévue à l’article 1870 du C.c.Q., soit transmettre un avis écrit ou verbal donnant le nom et l’adresse du sous-locataire éventuel1. Le locateur aura 15 jours de la réception de cet avis pour refuser la sous-location s’il y a présence d’un motif sérieux. Il doit inclure le ou les motifs sérieux dans l’avis de réponse. Dans le cas où le locateur choisi de ne pas répondre dans ce dernier délai, il est réputé avoir consenti.
L’incidence de la Charte des droits et libertés de la personne2(ci-après « Charte ») ne peut désormais être ignorée. En effet, la Charte encadre les baux des logements aux articles 6, 10 et 12 :
« Art. 6 Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue