Madeline
Introduction :
Phrase d’attaque :
Le Tribunal de Police condamne un individu sous le nom de Madeline, celle-ci aurait conduit un cyclomoteur sans le port du casque. Néanmoins, l’individu aurait présenté des certificats médicaux lui interdisant le port du casque. En vertu de l’art. R 53-1 c. route ne prévoit aucune dispense du port du casque pour les conducteurs de cyclomoteurs, le tribunal de police se base donc sur cette article. La cour de Cassation relève que le port du casque est obligatoire mais que SI celui-ci est incompatible avec l’état de santé du conducteur alors, il ne devient plus obligatoire.
Or, le tribunal de police se base sur l’article 53-1 c. route, qui ne prévoit aucune dispense du port du casque pour les conducteurs des cyclomoteurs même si ceux-ci présentent un certificat médical. Il s’agit donc pour la cour de cassation de savoir si malgré l’art. 53-1 c. route, le port du casque peut être dispensable si certificat médical il y a.
L’argumentation du tribunal de police est entendue par la cour de cassation, qui décide, dans un arrêt du 10 mai 1987, de prononcer la cassation du jugement. Malgré la présence de l’art. 53-1 c. route, la cour de cassation estime que le tribunal de police a donné une base légale à sa décision sans méconnaître aucun des textes visés. La cour de cassation rejette donc la condamnation de Madeline.
Cet arrêt présente quelques intérêts. Tout d’abord, il nous montre que le tribunal de police condamne une personne, en ne se basant que sur un article de loi soit le 53-1 c. route et que certaines condamnation s’avère plus sensible que d’autre, notamment quand il est sujet d’un cas malade.
C’est pour ces différentes raisons que nous verrons tout d’abord l’absence de justification comme fondement du tribunal de police, avant de préciser le caractère discutable de certains articles vu par la cour de cassation.
I) Une application stricte du Tribunal de Police :
La faute qui avait