Les sanction des fautes commiss dans la formation contractuelle
L’article 1101 du code civil défini le contrat comme « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. ». Dès lors nous constatons que cette notion revêt le caractère d’obligation qui est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel un créancier peut exiger d’un débiteur une prestation ou une abstention. Ce lien de droit est un devoir auquel une personne se trouve soumise. Cependant avant de conclure un contrat doit exister une rencontre des volontés des cocontractants. La rencontre des volontés signifie que l’acceptation du contrat est précédée d’une négociation entre une offre et une demande. Dès lors que la négociation est terminée il y a une rencontre entre l’offre et l’acceptation. Des contrats sont alors conclu instantanément et d’autres précédés d’une longue négociation. C’est ainsi que nous pouvons distinguer les pourparlers des avants contrats. En effet les parties peuvent engager des pourparlers durant lesquels ils discutent du contenu du futur contrat ou par des avants contrats comme des pactes de préférence ou des promesses de contrat. Ces avants contrats revêtent plus d’obligations que les pourparlers. Contrairement au droit allemand qui reconnait la formation d’un contrat de négociation durant les pourparlers engageant la responsabilité contractuelle, le droit français considère que n’avait aucun contrat conclu les négociants ne sont pas liés par des obligations dès lors ils sont libres. Des sanctions peuvent être encourues pour rupture c’est-à-dire une faute précontractuelle mais aussi pour des fautes dans les négociations et notamment les pourparlers.
Face à ce « vide juridique » la jurisprudence a du se pencher sur la question des rétractations de l’offre ou de la demande dans la formation du contrat. En effet la volonté étant la force obligatoire des contrats