Les modalités relatives aux sujets ou à l’objet de l’obligation.
« Lorsque plusieurs débiteurs s’obligent à une même chose envers la même personne sans exprimer la solidarité, l’obligation se trouve remplie par le paiement que chacun fait de sa portion » déclara Bigot de Préameneu, dans l’exposé des motifs du projet de code civil. Tel est depuis lors le sens du droit positif français qui se détourne ainsi du droit romain et notamment des principes exposés dans le Digeste qui dispose : « lorsque deux personnes ont promis ou ont stipulé le même argent, de plein droit chacun d’eux doit le tout ou à chacun d’eux le tout est dû ».
Une même obligation peut, en effet, mettre en présence plusieurs débiteurs et/ou plusieurs créanciers. En cas de pluralité de sujets, l’obligation, est par principe, dans notre système actuel, simplement conjointe ; ce qui signifie que chacun n’est créancier ou débiteur que d’une fraction de l’obligation. Mais l’obligation peut épouser d’autres modalités et être également solidaire, chacun étant alors créancier ou débiteur de la totalité de l’obligation.. Enfin, lorsque l’objet de l’obligation est indivisible, le fractionnement de l’obligation est impossible ce qui interdit toute exécution partielle. Nous ne nous intéresserons dans cette étude qu’aux obligations conjointe et solidaire.
A ces origines, le droit romain connaît l’obligation conjointe passive ou active comme une obligations au tout. Les débiteurs qui s’engageaient ensemble à la même chose étaient tenus chacun de payer le tout au créancier. De même, si le créancier promettait une même chose à plusieurs personnes, celui-ci pouvait réclamer la totalité à chacun. C’est donc bien cette solution qui se trouve dans le Digeste datant de 533. L’obligation solidaire comme le souligne Marc Mignot « donnait alors naissance a un faisceau de liens