Les livres de commerce
Haut du formulaire TITRE II : DES LIVRES DE COMMERCEArt. 9. - Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, doit tenir un livre journal enregistrant jour par jour les opérations de l'entreprise ou récapitulant au moins mensuellement les résultats de ces opérations la condition de conserver, dans ce cas, tous documents permettant de vérifier ces opérations jour après jour.Art. 10. - (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- Elle doit également faire tous les ans un inventaire des éléments actifs et passifs de son entreprise et arrêter tous ses comptes en vue d’établir son bilan et le compte de ses résultats.Ce bilan et le compte "résultats" sont copiés sur le livre d'inventaire. Art. 10 bis. - (Ordonnance n 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n 77)- Les comptes et bilans des commerçants, ont pour finalité de retracer de manière objective, conformément aux techniques réglementaires, l'évolution des éléments du patrimoine de l'entreprise.Les personnes morales commerçantes sont en outre, tenues de procéder ou de faire procéder la vérification et la certification de leurs comptes et bilans dans les formes légales requises et de procéder sous leurs responsabilités civile et pénale aux publications prévues par la loi.Seuls les avis publiés régulièrement font foi devant les tribunaux et les administrations publiques.Art. 11. - Le livre journal et le livre d'inventaire sont tenus chronologiquement sans blanc, ni altération d'aucune sorte ni transport en marge. Ils sont cotés et paraphés par un juge du tribunal dans la forme ordinaire. Art. 12. - Les livres et documents, visés aux articles 9 et 10 ci-dessus, doivent être conservés pendant dix ans.