Le secret professionnel
Il est vrai que les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal leur font obligation d’avoir à taire ce qu’ils apprennent au cours de leur exercice professionnel. Seules les situations de mauvais traitements sur personnes vulnérables et de détention dangereuse d’une arme les exonèrent du secret professionnel mais ne les obligent pas à y déroger. Cela relève de leur conscience.
Pour autant, la généralisation de cette position est intenable dans un contexte marqué de plus en plus par la dimension inter partenariale, où la transmission d’informations apparaît incontournable. De nombreux secteurs de l’action socio-éducative ont plus ou moins réglé ce problème : les réunions de synthèse de protection de l’enfance, les réunions d’équipes d’établissements d’accueil pour enfants ou pour adultes, les commissions d’admission où il faut présenter un dossier, les instances auprès desquelles solliciter une aide financière etc.
Définir au départ avec qui on va partager, pourquoi on va partager et ce que l’on va partager.
Certains parlent d’un code de bonne conduite, d’autres d’une charte.
Risque professionnel.
Vaut-il mieux trop signaler ou ne pas signaler suffisamment ?
Dans le doute, la prévention doit l’emporter. La justice ne reprochera jamais aux professionnels de n’avoir pas réussi à mettre fin à un péril. En revanche, elle pourra toujours leur demander des comptes sur ce qu’ils ont mis en œuvre pour tenter d’y arriver.
Face à la multiplication des dénonciations, avérées ou non, de violence à enfant, les questions qui se posent à toute direction de service ou d’établissement socio-éducatif, mais aussi à tout travailleur social sont nombreuses : faut-il signaler à la moindre inquiétude ? Faut-il vérifier au préalable ou non la crédibilité de la plainte