Le secret professionnel
15, rue de Bruxelles 75009 Paris
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-FICHE III –
SECRET PROFESSIONNEL, SECRET PARTAGE
1) Le secret professionnel
A un fondement légal :
L’atteinte au secret professionnel
Code Civil
Article 9 ( L. N° 70-643 du 17 juill. 1970)
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée…
Code Pénal
Article 226-13
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Code de l’Action sociale et des familles
Article 411 (remplaçant les articles 218 à 225 du CFAS)
Livre IV – Professions et activités d’accueil Titre l – Assistants de service social
Art. L411– 3
Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l’exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226 – 13 et 226
– 14 du Code Pénal.
L’exception à l’atteinte au secret professionnel
Code Pénal
Article 226-14
L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
-à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives des sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
-au médecin qui, avec l’accord de la victime porte à