Le rapporteur public
NOTE DE SYNTHESE
Eléments d’introduction :
- Appellation du rapporteur public : fait suite à celle de Commissaire du gouvernement 1852. A l’origine, il y a la création par l’ordonnance du 12 mars 1831 du ministère public auprès du CE (DOC 7)
- Fonction : la fonction initiale était de défendre l’administration et l’ordre public. Aujourd’hui cette fonction a totalement disparu et sa fonction actuelle est définie à l’article L. 7 du CJA (DOC 1) qui reprend CE, 1957, Gervaise et CE, 1998, Esclatine : globalement il propose une solution.
- Resituer le rôle du RP au sein des différentes étapes d’examen des affaires (DOC 6) : le dossier de l’affaire est transmis à un rapporteur qui fait une synthèse des faits et du droit applicable, il va proposer un projet de jugement. Dossier soumis à révision du président de la sous-section ou l’un de ses assesseurs. Ensuite, le dossier est transmis au RP qui doit rédiger des conclusions (solution qu’il se propose de donner à l’affaire).
- Lors du procès, il en le dernier à prendre la parole. Ensuite les juges se retirent pour délibérer. Traditionnellement, le CDG assistait au délibéré, il ne prenait pas part au débat mais pouvait répondre à des questions qui lui étaient posées.
- Deux problèmes :
o Est-il admissible que ses conclusions restent sans réplique ? la question qui se pose ici est celle de la confrontation du CDG au principe du contradictoire.
o Faut-il interdire au CDG de participer voire d’être présent au délibéré ?
⇨ Problématique : confrontation de l’institution du CDG à la CEDH : rapports CDG / CEDH ???
I – La fragilisation du Commissaire du Gouvernement par la CEDH
A – La confrontation du Commissaire du Gouvernement au principe du contradictoire
1 – L’absence de soumission au principe du contradictoire du point de vue interne
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