Le pouvoir reglementaire
L’exercice du pouvoir réglementaire est-il libre ?
Les autorités administratives prennent, en vue de l’accomplissement des missions dont elles sont chargées, un certain nombre d’actes que l’on va qualifier d’actes administratifs unilatéraux. Par actes unilatéraux, il est convenu que ce sont de simples agissements administratifs qui néanmoins produisent des effets de droit sans l’accord de leurs destinataires. Le Doyen Maurice Hauriou fut le premier à désigner certains de ces agissements d’actes exécutoire de par leur capacité à créer des droits ou des obligations au profit ou à la charge d’autres personnes (ils font grief) et de leur caractère obligatoire. Parmi ces décisions exécutoires on peut distinguer la décision réglementaire. Elle peut être définie comme un acte à portée générale et impersonnelle. Il ne faut pas déduire de cette définition que l’acte concerne nécessairement un grand nombre de personnes. Le pouvoir réglementaire apparaît donc finalement comme le pouvoir que possèdent les autorités exécutives et administratives de créer de manière unilatérale des actes exécutoire dont la portée des dispositions est nécessairement impersonnelle et générale. Avec l’apparition de la Constitution du 4 octobre 1958, rédigée par Michel Debré et le Général De Gaulle, le pouvoir réglementaire a subit une évolution conséquente. Désormais, il ne s’agit plus d’appliquer le légicentrisme de la IIIe et IVe Républiques qui imposé un domaine de la loi illimité et qui restreignait les normes règlementaires à des textes d’application des lois. En accord avec l’article 37 de la cinquième constitution française, il existe à présent un pouvoir règlementaire autonome, possédant sont propre domaine d’intervention où la loi n’a pas lieu d’être. Cependant, malgré cet accroissement du pouvoir réglementaire sous la Ve République, nous sommes en droit de nous demander si l’exercice de ce pouvoir est pour autant libre.
Pour ce faire, nous