Le fait de la chose inerte, instrument du dommage
Traditionnellement, lorsqu’une personne subit un dommage du fait d’une chose inerte, il ne suffit pas à la victime de rapporter la preuve de l’intervention matérielle de la chose inerte dans la réalisation du dommage. En effet, la jp exige en outre, pour que soit rapportée la preuve du rôle causal de la chose inerte que la victime établisse son rôle actif, c'est-à-dire son caractère dangereux ou sa position anormale. Autrement dit, pour que la chose inerte soit désignée comme ayant été l’instrument du dommage, elle doit avoir participé au dommage et présenter un caractère défectueux ou anormal. La présomption de causalité ne joue donc pas pour les choses inertes. L’immobilité de la chose rend il est vrai, peu vraisemblable qu’elle a été l’instrument du dommage. Ce double critère a été exigé par une jp constante. On peut citer un arrêt du 26 octobre 2006 dans lequel la Cour de cassation a considéré qu’un seuil permettant l’accès à des sanitaires et qui était légèrement surélevé et glissant, bien qu’inerte, a constitué l’instrument du dommage puisqu’il présentait un caractère anormal. Elle a également considéré comme anormale la présence d’un tas de gravas sur une chaussée sur lequel avait glissé une personne dans un arrêt du 26 septembre 2002. L’inertie de la chose n’exclut donc pas son rôle causal dans la réalisation d’un dommage, elle peut être comparable en cela à l’abstention de la personne dans la responsabilité du fait personnel. Cependant, la jurisprudence a semblé remettre en cause l’absence de présomption du rôle actif de la chose inerte. Ainsi, dans plusieurs arrêts, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a étendu la présomption qui s’applique traditionnellement aux choses en mvt entrées en contact avec la victime aux choses inertes avec lesquelles la victime était directement entrée en contact. Dans deux arrêts des 29 avril 1998 et 15 juin 2000, elle admet que la