Le droit du contentieux administratif
A/ Les conditions de fond
I. Relatives au requérant
Le requérant doit avoir la capacité d'agir en justice, ce qui est le cas d'une personne morale et d'une personne physique majeure non incapable. La personne physique incapable ne peut agir que par son représentant légal.
Le requérant doit avoir la qualité pour agir : par exemple le maire d'une commune ne peut agir en justice que s'il est habilité à le faire par le conseil municipal.
Le requérant doit avoir un intérêt pour agir.
Le requérant peut présenter une requête collective. Les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant (C.E. 30 mars 1973, David).
II. La décision préalable
Outre les conditions spéciales qui sont valables pour chacune des différentes catégories de recours le requérant doit respecter la règle de la décision préalable.
Quid ? La règle de la décision préalable consiste en ce que le requérant ne peut introduire un recours contentieux que s'il a tout d'abord obtenu une décision de l'administration qui lui soit contraire.
Dans le contentieux de l'annulation (excès de pouvoir) la décision préalable est constituée par la décision exécutoire qui est attaquée par le requérant et que celui-ci estime lui être contraire. Cependant le requérant peut former un recours administratif préalable bien que cela ne soit pas indispensable (C.E. 23 février 1964, Daligault). Et la loi peut prévoir des cas de recours administratifs préalables obligatoires (par exemple en matière de communication des documents administratifs).
Dans le contentieux de pleine juridiction (indemnisation), si l'administration ne s'est pas déjà prononcée, le requérant doit introduire devant celle-ci un recours administratif (gracieux, hiérarchique, de tutelle) dans le délai de 4 ans