Le droit de dissolution de 1875 à nos jours
M. Hauriou : « Le droit de dissolution est indispensable si l’on ne veut pas que le gouvernement de cabinet dégénère en un gouvernement de la Chambre. » Cette phrase résume en grande partie les conséquences que l’on peut tirer de la IIIe et IVe République.
En droit public, la dissolution est la décision par laquelle le pouvoir exécutif met fin avant le terme normal aux pouvoirs d’une assemblée délibérante élue : elle peut être politique, administrative ou locale dans une collectivité décentralisée. Plus précisément, au niveau de l’État c’est l’acte par lequel le Chef de l’État ou le gouvernement met fin par anticipation au mandat de l’ensemble des membres d’une assemblée parlementaire. Le droit de dissolution est un élément essentiel du régime parlementaire dans lequel il contrebalance le droit pour le Parlement de mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement. La dissolution peut être prononcée en vue de faire arbitrer par le peuple un conflit entre le Parlement et le gouvernement, en vue de soumettre au peuple une question importante ou en vue de permettre au gouvernement de choisir le moment favorable pour consulter les électeurs. La dissolution est soit discrétionnaire (laissée à la libre initiative du Chef de l’État ou du gouvernement), soit conditionnelle (par exemple liée à la fréquence des crises), soit automatique (crise ministérielle provoquant ipso facto la dissolution).
Le droit de dissolution est apparu en France en même temps que le régime parlementaire, c'est-à-dire lors de la Restauration avec la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814. Son article 50 dispose : « Le roi convoque chaque année les deux Chambres ; il les proroge et peut dissoudre celle des députés des départements ; mais dans ce cas il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois. » La première dissolution de la Chambre a lieu en 1816. Louis XVIII dissout la « chambre introuvable » constituée