Le droit de dissolution n'est pas une invention récente. Il existe au contraire depuis longtemps, mais sa fonction a été façonnée par le temps, et a évolué selon les régimes qui l'appliquaient. Ainsi dès l'AR, le roi avait un droit de dissolution implicite, non nommé de cette manière : il décidait de l'ouverture et de la fermeture des États généraux, institutions certes soumise au roi, mais qui est peut être rapprochée d'une Assemblée. Dès la révolution française, durant la période allant de 1789 à 1870 où les régimes politiques se succèdent, le droit de dissolution existe de façon différenciée. Lorsque le régime met en place une séparation des pouvoirs tranchée, le droit de dissolution de l'exécutif sur le législatif est exclu. La constitution du 3 juin 1791 en est un bon exemple : de nombreux débats sur la nécessité ou non du droit de dissolution eurent lieu, en se basant entre autres sur l'exemple anglais que Margaux développera tout à l'heure. Celui-ci fut néanmoins écarté, par méfiance envers l'exécutif. Le droit de dissolution est aussi absent de la constitution de l'an III, la constitution de l'an VIII, et enfin celle de la IInde République. Le droit de dissolution a été mis en place dans des régimes donnant une prépondérance à l'exécutif, cela permettant au chef de l'État de mener sa politique personnelle. C'est le cas du Consulat et du Ier Empire : le Sénat a le droit de dissoudre les assemblées (Tribunat + corps législatif) sur la proposition du 1er consul. C'est la 1ère fois que le droit de dissolution prend place dans nos institutions, mais il n'est qu'un moyen pour l'exécutif de briser une assemblée récalcitrante. Cela est retrouvé sous le IInd Empire où la dissolution devient une prérogative personnelle du chef de l'État. Enfin le droit de dissolution va acquérir une fonction arbitrale dans les régimes de collaboration des pouvoirs, puisqu'ils nécessitent des moyens de pression et de surveillance réciproques de l'exécutif sur le