Le droit aux créanciers
Par définition une procédure collective réduit les droits individuels des créanciers et les oblige à se soumettre aux contraintes d’un traitement collectif. Toutefois, il a été nécessaire d’octroyer un régime de faveur aux créanciers en cours de procédure fournissant des prestations utiles au bon déroulement de celle-ci. La loi de 88 a instauré l’article 40 qui confère une situation particulièrement avantageuse aux créanciers dont le droit né postérieurement au jugement d’ouverture.
Section 1 : Le cas des créances antérieures au jugement d’ouverture
C’est un grand principe d’égalité car traditionnellement les créanciers antérieurs sont soumis à la loi d’égalité et ils doivent se soumettre à la discipline de procédure que ce soit les créanciers titulaires de sureté ou les créanciers chirographaires.
Le jugement d’ouverture des procédures de sauvegarde ou de RJ ne rend pas exigible les créances non échues. La LJ, au contraire, produit cet effet et la déchéance du terme s’impose dans la perspective d’un règlement global des créanciers.
Si dans un prêt on ne paye pas de mensualités, le banquier peut déclarer la déchéance du terme et réclamer les échéances manquantes ainsi que toutes les autres échéances. Par conséquent, le défaut de paiement d’une échéance peut entrainer la déchéance du terme.
I. L’arrêt des poursuites individuelles Le principe c’est que le jugement d’ouverture (RJ ou LJ) interrompt ou interdit certaines actions en justice à l’encontre du débiteur ainsi que toutes voies d’exécution. Tous les créanciers doivent se soumettre à la procédure de vérification des créances et seront payés dans le cadre des dispositions du plan ou à défaut dans le cadre du règlement global de la LJ.
A) Le domaine de cette règle de l’arrêt des poursuites individuelles
1) Les personnes concernées
Elles s’appliquent à tous les créanciers antérieurs et seuls les salariés sont soumis à un régime particuliers en ce qui concerne les