Le contrôle du juge dans le rep
Qualifié de « plus merveilleuse création des juristes, d’arme la plus efficace, la plus pratique, la plus économique qui existe au monde pour défendre les libertés » par G. Jeze, le recours pour excès de pouvoir, n’a cessé de s’élargir dans le même temps que le juge en précisait ses conditions d’exercice, depuis ses premières utilisation par le Conseil d’Etat à partir des années 1820. Présentant un caractère de droit commun, comme l’établit l’arrêt Dame Lamote du 17 février 1950, le recours pour excès de pouvoir consiste pour le requérant à demander au juge administratif l’annulation d’un acte administratif en principe unilatéral, pour illégalité. La soumission de l’administration au droit n’est pas uniquement sa simple obéissance à des normes édictées par une instance extérieure et supérieure, c’est aussi l’œuvre du juge qui contribue par son contrôle à rendre le principe plus cohérent.
Instrument de la légalité, le juge impose ses principes, ses valeurs et ses techniques aussi bien à l’administration qu’à l’administré. C’est ainsi qu’il a mis en place un système de procédures lui permettant d’organiser les modalités de son intervention. Ainsi, le juge exerce deux types de contrôle de légalité, un contrôle interne et un contrôle externe dans lesquels il fait usage de moyens différents. Les moyens que le juge utilise pour exercer un contrôle de légalité externe sur les actes administratifs sont de deux ordres, celui de l’incompétence de l’auteur de l’acte et le vice de forme. Quant aux moyens tenant à la légalité interne, ceux là englobent les moyens tenant au détournement de pouvoir ainsi que ceux tenant à la légalité de la loi. Dans ce contexte, il importe de se demander qu’elle est l’étendue du contrôle du juge dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. L’étendue du contrôle exercé par le juge sur les actes administratif dans le