Le contrat
Fanny Bugnet –– Master Pratiques Juridiques et Judiciaires Promotion 2006-2007 – Montpellier
« Il y a plus affaire à interpréter les interprétations qu’à interpréter les choses et plus de livres sur les livres que sur autre sujet : nous ne faisons que nous entregloser » Montaigne
Un contrat, bien que valablement formé, peut s’avérer ambigu ou lacunaire. L’interprétation du contrat est alors utile pour en clarifier le sens ou le compléter. Se distinguant de la qualification par le fait que le régime juridique du contrat ne soit pas remis en cause, il en résulte que le juge n’est pas lié par la qualification donnée par les parties mais l’est pour un accord sur l’interprétation. Alors que dans l’interprétation de la loi, c’est le texte qu’il faut apprécier, l’intention du législateur est secondaire, dans l’interprétation du contrat, il en va différemment. Suivant le postulat du consensualisme, l’interprétation du contrat est le résultat de la recherche de l’intention commune des parties, opérée par le rapprochement des clauses, de l’analyse de l’économie du contrat et du comportement postérieur du cocontractant1. L’interprétation du contrat constitue donc un préalable à la qualification. Par interprétation, deux définitions peuvent s’appliquer. Tout d’abord, la signification consistant à comprendre la pensée de quelqu’un ou l’interprétation comme visant à proposer un sens à quelque chose. Rappel historique : une distinction tripartite était opérée au XVIIIème siècle (on la retrouve encore aujourd’hui dans certains Droits étrangers comme l’Amérique latine) et consistait à différencier les obligations essentielles au contrat sans lesquelles le contrat ne pouvait subsister, « les essentialia » ; d’autres découlant de la nature même des contrats sans que les parties aient besoin de les préciser, « les naturalia » et enfin les obligations purement accidentelles qui doivent être rajoutées par des clauses particulières, « les accidentalia