La théorie de l'imprévision
A la différence du Code civil, dont l’art. 1134 ne permet pas la modification unilatérale des clauses d’un contrat, l’administration peut, en cours d’exécution, modifier les clauses du contrat. Ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône peut modifier unilatéralement, dans l’intérêt du public, l’horaire des trains et leur nombre, quelle que soit la concession liant l’Etat à une compagnie de tramways.
Les faits: Afin de satisfaire les besoins du public pendant les périodes d’été, le préfet des Bouches-du-Rhône décide, unilatéralement, d’augmenter le nombre des rames de tramways en service. La compagnie saisit le juge administratif (Conseil de préfecture à l’époque) soutenant qu’une telle modification ne pouvait intervenir que par un avenant résultant d’un accord entre les parties. Le Conseil de préfecture lui donne raison. Le CE annule le jugement, rappelle le pouvoir de modification unilatérale et le principe de mutabilité des contrats. Il précise que, en contrepartie de ce pouvoir, l’administration doit indemniser son partenaire du préjudice qu’il a subi du fait de l’aggravation de ses charges. « Considérant que l’administration avait le droit, non seulement d’approuver les horaires des trains au point de vue de la sécurité et de la commodité de la circulation, mais encore de prescrire les modifications et les additions nécessaires pour assurer, dans l’intérêt du public, la marche normale du service ; qu’il appartiendrait seulement à la compagnie, si elle s’y croyait fondée, de présenter une demande d’indemnité en réparation du préjudice qu’elle établirait lui avoir été causé par une aggravation ainsi apportée aux charges de l’exploitation… » (=> annulation du jugement du conseil de préfecture : rejet de la réclamation de la compagnie).
CE 30/03/1916 « Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux »
Le cocontractant peut recevoir une indemnisation lorsque l’économie du contrat administratif est