La rétractation d'une l'offre avant l'expiration du délai de validité stipulé à cette offre, est-elle valable ?
Introduction
Le 3 février 1919, la troisième chambre civil de la cour de cassation a affirmé qu' « une offre étant insuffisante pour lier par elle-même celui qui l'a faite, elle peut, en général, être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée valablement. »
Une offre est donc par principe une simple proposition de contracter, qui ne contient aucun engagement de la part de l'offrant. D'ailleurs, le pollicitant ne fait que proposer de contracter ; il ne s'engager pas à contracter.
Le principe étant celui de la liberté contractuelle, le pollicitant peut donc retirer son offre jusqu'à l'acceptation du destinataire de l'offre.
Cependant, ce principe de libre-révocabilité de l'offre peut entraîner des risques d'insécurité juridique, c'est pourquoi doctrine et jurisprudence s'accordent pour apporter des tempéraments au principe de libre-révocabilité de l'offre communiquée à son destinataire.
L'offre, en effet, peut être assortie d'un délai au cours duquel son maintien est nécessaire puisque l'acceptant éventuel doit avoir le temps d'examiner la proposition qui lui est transmise, de se décider et d'y répondre.
C'est l'hypothèse qui c'est présenté dans l'arrêt civ. III, N°79, au sein de la troisième chambre civil de la cour de cassation, en date du 7 mai 2008.
En l'espèce, Mme X (défenderesse en cassation) à souscrit, via l'intermède d'un agent immobilier, une offre d'achat, dans la perspective d'acquisition d'un immeuble, destiné au propriétaire plaignant en cassation : les consorts Y. Cette proposition, faite devant un professionnel de l'immobilier et accompagné d'un dépôt de garantie, est assortie d'un délai de réflexion accordé aux bénéficiaires pour donné leur accord, délai arrivant à échéance en date du 27 juin 2000. Cependant, la policitante retire son offre par lettre recommandée en date du 26 juin tandis que le 27, les consorts Y, toujours par lettre recommandé, acceptent la dite proposition.
Mme X,