La responsabilité internationale des etats
Tout ordre juridique, quel qu’il soit, suppose que les sujets de droit engagent leur responsabilité lorsque leurs comportements portent atteinte aux droit et intérêts des autres sujets de droit.
A plus forte raison, la responsabilité internationale des Etats apparait comme un mécanisme de régulation nécessaire pour leurs rapports mutuels. D’ailleurs la CIJ, dans l’affaire Barcelona Traction, Light and Power Company (Belgique c. Espagne) du 5 février 1970, a reconnu la responsabilité internationale des Etats comme étant « le corolaire du droit international ». Cependant, contrairement à l’ordre interne, la responsabilité des sujets du droit international est beaucoup moins développée. Cela étant, notamment, dû à l’absence d’une institution centrale disposant de moyens coercitifs pour faire appliquer le droit international.
Historiquement, le principe de responsabilité des Etats est ancien. Mais, si la reconnaissance du principe est ancienne, le régime de la responsabilité des Etats, lui, s’est lentement constitué. Cela n’est pas étonnant dans une société internationale sans institution centrale, ni législateur, ni même juge universel. En outre, le droit de la responsabilité internationale des Etats s’est largement formé au XXème siècle en considération d’éléments de fait. En effet, les premières règles relatives à la responsabilité internationale de l’Etat qui se sont dégagées à cette période sont coutumières. Ce droit coutumier revêt tout de même un problème majeur puisqu’en effet, il est très controversé et ne remplit qu’imparfaitement son rôle de conciliation des intérêts divergents et des volontés autonomes des Etats. A cette période, en effet, on assiste au mouvement de décolonisation qui fait naitre de nombreux Etats, nouveaux sujets du droit international et qui, notamment, refusent la coutume déjà en place, celle appelée « coutume sage » selon René-Jean DUPUY.
C’est pour cela qu’a été instituée la Commission