La responsabilité du fait dommageables des élèves
JIANG Ying [1]
Résumé : La présente étude concerne le régime de la substitution de l’Etat dans la responsabilité des enseigneurs du fait dommageable des élèves. Elle portera d’abord sur les conditions et la mise en œuvre de la responsabilité. L’auteur amène aussi ses appréciations sur ce régime.
Mots clés : instituteur, élève, faute, substitution de responsabilité
Dans le Code civil de 1804, la responsabilité des instituteurs a été traitée, avec les autres cas de responsabilité du fait d'autrui, par l’article 1384. Selon l’alinéa 6 de l’article, « les instituteurs (sont responsables) du dommage causé par leurs élèves pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance ». Au cours de son évolution, le régime de cette responsabilité a connu successivement deux modifications législatives. Dans un premier temps, une loi du 20 juillet 1899 a instauré une substitution de la responsabilité de l’Etat à celle de l’instituteur en réparation du dommage. Dans un deuxième temps, une loi du 5 avril 1937, en ajoutant un alinéa 8 à l’article 1384, qui évoque qu’« en ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun », a modifié le régime de la responsabilité.
I : Les conditions de la responsabilité
Nous allons analyser d’abord des conditions relatives à la personne, celles relatives au fait générateur des élèves ensuite.
A : la personne En droit français, les civilement responsables du fait des élèves désignés par l’article 1384, alinéa 6 sont « les instituteurs ». Mais cette notion a un sens beaucoup plus étendu que celui dans le langage courant[2]. Elle tend à viser toute personne qui donne l’enseignement d’un art ou d’une science, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, que ce soit public ou privé. Cependant,