La procédure d'alerte des cac
Voici les scénario(s) possible(s) concernant la mise en œuvre éventuelle de la procédure d’alerte par les CAC, dans l’hypothèse où d’une part la société A confirmerait son refus de lettre de soutien antérieurement prévue (et confirmée aux CAC) et d’autre part (surtout) la société B revendiquerait le paiement sans délai de sa créance de loyers à la société X, objet de la procédure.
En effet, la mise en œuvre de la procédure, peut être conditionnée à la réalisation ou non de ces 2 hypothèses, dans la mesure où cela rendrait la société débitrice et/ou destinataire du soutien dans l’incapacité d’honorer à court terme les créances dues et de disposer d’une trésorerie suffisante à son activité.
1. Dès lors que les CAC sont avisés de la réalisation de l’une des hypothèses (plus particulièrement de la demande en paiement des loyers, s’agissant d’une action ayant un effet immédiat sur la trésorerie), ceux-ci doivent (article L.234-1 et suivants C.com) informer sans délai et par écrit le Dirigeant des faits dont il a eu connaissance, « de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ».
Le dirigeant dispose d’un délai de 15 jours pour répondre et apporter – par écrit - tous les éclaircissements possibles sur la situation de l’Entreprise (ou du Groupe). La réponse est communiquée aux DP (pour les sociétés autres que la SA).
(le dirigeant peut ne pas répondre...)
Pour les sociétés autres que les SA (R.234-5), les CAC informent le Président du Tribunal de commerce de la procédure engagée, au terme du délai de 15 jours donné au dirigeant pour répondre (réponse fournie ou non).
Au terme de cette première phase, soit (i) les CAC sont satisfaits des réponses apportées et la procédure s’arrête (en ce qui les concerne) ; soit (ii) les CAC ne reçoivent pas de réponse de nature à les rassurer quant à « la continuité de l'exploitation » et la procédure se poursuit.
2. Les