La preuve écrite
Séances 3 et 4 : la preuve des droits
Dissertation : « La preuve des actes juridiques »
Dans la vie juridique, on distingue traditionnellement deux catégories d’évènements : les actes juridiques et les faits juridiques. Un acte juridique, également désigné sous le terme de negotium, est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Un contrat, par exemple, est un acte juridique. Un fait juridique est un évènement dont les effets de droit n’ont pas été voulus par les individus.
Le terme « acte » peut également désigner l’instrumentum, c’est-à-dire l’écrit par lequel les parties ont entendu constater leur manifestation de volonté.
Le negotium peut exister indépendamment de l’instrumentum. Toutefois, si le créancier demande en justice la sanction de son droit, le succès de son action dépend de sa capacité à prouver l’acte juridique qu’il allègue. A défaut, il ne peut attendre du juge qu’il condamne le débiteur : c’est ce qu’illustre la maxime « pas de preuve, pas de droit ».
Dans l’Ancien droit, les superstitions et les sentiments religieux occupaient une place importante dans le système probatoire ; les ordalies, ou « jugements de Dieu », pouvaient ainsi être admis en tant que modes de preuve de la culpabilité d’un individu. Le témoignage était par ailleurs considéré comme la preuve la plus fiable, les témoins redoutant le parjure. L’affaiblissement de l’esprit religieux et l’alphabétisation croissante ont conduit à préférer la preuve écrite au témoignage.
Aujourd’hui, le droit pénal et le droit administratif connaissent le système de la liberté de la preuve, ou système de la preuve morale. Les allégations des parties peuvent être prouvées par tous moyens et le juge apprécie la force probante de chacun des éléments de preuve fournis.
Le droit civil connaît un système mixte. Il consacre dans certains domaines un système de preuve légale, la loi déterminant alors l’admissibilité des modes de