la place de la loi dans la hiérarchie des normes
Commentaire d’arrêt
19/11/2014
Nous sommes en présence d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 16 juin 2011. A la naissance de Sabrina X…, l’enfant est reconnue par Mme Kheira X… ,âgée alors de 28 ans et par Joseph Y… ; âgé lui de 84 ans. Quelques années après, au cours d’une enquête pénale pour des faits d’abus de faiblesse et d’escroquerie reprochés à Mme X…à l’encontre de M.Y, une expertise biologique révèlent que M. Y et Mme X… ne sont pas les parents naturels de l’enfant. Le Procureur assigne alors Mme X… et M. Y en annulation de la reconnaissance conjointe de Sabrina X... En première instance comme en appel (arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 17 septembre 2008), les magistrats font droit à cette action en annulation. Mme X… se pourvoit alors en cassation et fait grief à l’arrêt d’avoir pris une décision par un motif d’ordre général allant contre l’intérêt de l’enfant. La cour de cassation va toutefois considérer que l’appréciation souveraine des juges du fond ne peut être contestée en l’absence de motif d’ordre général. De fréquentes décisions viennent illustrer l’appréciation par le juge du fond de la notion sacro-sainte de l’intérêt supérieur de l’enfant, notion notamment mise en exergue par la convention de New York de 1989. Nous examinerons dans un premier temps l’intérêt supérieur de l’enfant (I), et dans un second temps la souveraineté des juges de fond (II)
I- L’intérêt supérieur de l’enfant
Les moyens avancés par Mme Kheira sont présentés puis réfutés par la cour de cassation.
A) Les moyens avancés par Mme Kheira
« Ne pas le mêler à des conflits familiaux »
La responsabilité de l’enfant n’est pas engagée dans l’affaire. Il n’a donc pas à intervenir dans le procès. Puisque qu’il n’est pas précisé si l’enfant considère Mme Kheira contrairement à M. Y… (Sabrina dit qu’il ne s’agit pas de son père), l’enfant était peut-être au courant que Mme Kheira n’est pas sa mère