La modification du contrat
Le juge et le contrat
La modification du contrat :
La notion d'imprévision : principe de la force obligatoire de la convention, article 1134 du code civil. Le contenu obligationnel du contrat a force obligatoire, elle lie les partie et les obligations doivent être respectées. On doit se poser au jour de la conclusion du contrat.
Le contrat ne nuit pas aux tiers, il ne lie que les parties au titre de l'article 1165 du code civil. Le juge ne peut s'immiscer dans le contrat au titre du principe de la relativité des conventions, car il n'est pas partie au contrat. Le juge est donc exclut de cette relation contractuelle. S'il ne peut intervenir dans le contrat, cela signifie que le contrat est intangible. C'est le principe d'intangibilité.
Lorsque un événement va venir rompre l'équilibre initial de la convention.
La modification est elle possible ? Elle est possible sous certaines conditions. Tout d'abord avec l'accord des parties. Les parties peuvent convenir elles mêmes d'une modification du contrat pour poursuivre la relation contractuelle. Puis, lorsque la loi le prévoit. Par exemple, la loi peut imposer une renégociation du contrat à un moment donné. Le juge ne peut pas modifier le contrat. Jurisprudence canal de Craponne (Civ. 6 mars 1876) : le juge ne peut pas modifier le contrat en dépit de l'élément imprévisible car on se base sur l'autonomie de la volonté et car l'article 1134 du code civil pose le principe de la force obligatoire des conventions. On ne modifie pas pour permettre la poursuite de la relation contractuelle.
Le principal inconvénient de ce système est la légitimité du juge pour modifier une convention.
Il s'agit de rendre la relation prévisible. Contracter c'est rendre prévisible. Plus globalement, l'inconvénient est l'insécurité juridique qui en découle. En cas de survenance d'un événement imprévisible, on permet au juge de modifier le contrat. L'arrêt de 1992 Huart, un événement