La maternite de substitution
«Du droit à l'intégrité physique, a toujours découlé que lecorps humain était hors du commerce, qu'il nétait ni une chose, ni une marchandise», affirme M. Philippe MALAURIE dans sons oeuvre LES PERSONNES, LES INCAPACITES. Selon le Code Civil du droit français, dans son article 16-7,«toute convention ou gestation pour le compte d'autrui est nulle», d'où l'interdiction des mères porteuses en France. La maternité de substitution, communémént appelée «gestation pour autrui» est définie, selon le Lexique des Termes Juridiques comme étant, «l'état d'une femme inséminée avec le sperme du mari d'une femme stérile, ayant accepté d'abandonner à sa naissance l'enfant qu'elleporte que pour le compte d'autrui. La convention de mères porteuse est nulle comme contraire à l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. Les lois bioéthiques de 1994 l'a rendue passible en sanctions civiles et pénales. Cette définition exclut les gestations pour autrui avec recours au don d’ovocyte, de sperme ou d’embryon et les cas où l’ovocyte provient de la mère porteuse. Dans ce cadre, l’enfant est issu d’un couple hétérosexuel stérile, les parents biologiques et affectifs, mais il est porté pendant la grossesse par une « gestatrice ». Historiquement, le premier cas de gestation pour autrui remonte à l'Ancien Testament avec la servante Hagar qui mit au monde les enfants d'Abraham. Le premier succés de fécondation in vitro a eu lieu en Angleterre en 1978 avec la naissance de Louise Brown, puis aux Etats Unis en 1986. De nos jours, plus de deus millions d'enfants sont conçus via les mères porteuses.Toutefois, les points de vue sur cette interdiction divergent. En ce sens, faut-il légaliser la gestation pour autrui en France? Répondre à une telle problèmatique reviendrait à poser notre acuité sur le débat houleux qui se pose en France actuellement, d'où l'intérêt de l'étude de ce sujet. Si nombreux pays comme les Etats Unis, la Belgique, le