La fin de vie et le droit
Le débat sur la fin de vie dépasse tous les clivages politiques (doc 2). Pour autant, il traite de l’intime (doc 2) et sous-tend des considérations philosophiques, morales et religieuses (doc 6) La législation sur la fin de vie est donc récente (doc 8).
L’affaire Sébire a relancé le débat (doc 13) et a conduit à l’évaluation de la loi du 22 avril 2005 (doc 2).
Le droit positif traite depuis peu la problématique de la fin de vie (I) mais ce traitement fait toujours l’objet d’un vif débat (II).
I) La fin de vie et l’état du droit positif
Le législateur français a pris position en adoptant la loi du 22 avril 2005 (A) mais d’autres pays ont adopté des législations différentes sur la question (B).
A) La position française : la loi du 22 avril 2005
La loi du 22 avril 2005 n’aboutit pas à la dépénalisation de l’euthanasie, elle admet seulement la décision d’arrêt de traitements curatifs des patients en fin de vie sous certaines conditions (doc 7). Elle complète la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et ajoute de nouvelles dispositions concernant la fin de vie (doc 7), notamment l’article L 1110-5 Code la santé publique (doc 12).
Ainsi l’article 1 admet l’arrêt des traitements curatifs lorsque ceux-ci constituent une obstination déraisonnable (doc 12). La loi proscrit ainsi l’acharnement thérapeutique (doc 2).
L’article 2 prévoit la possibilité pour le médecin de soulager le malade en fin de vie en lui appliquant un traitement qui peut avoir comme effet secondaire d’abréger sa vie (doc 8). La prise en compte de la volonté du patient est différente selon que ce dernier soit en état ou non d’exprimer sa volonté (doc 7). L’article 6 fait primer la volonté du malade en fin de vie, capable d’exprimer sa volonté, sur celle du médecin (doc 8). Si le patient ne peut l’exprimer, une procédure collégiale doit être mise en place (doc 8). La loi a créé la possibilité pour le malade de rédiger des directives